CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 2 ; Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 4 ; Fin de la régie (R)
Article R2221-50
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2221-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.