CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 2 ; Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 3 ; Fonctionnement (R)
Paragraphe 4 ; Compte de fin d'exercice (R)
Article R2221-47
Le compte financier comprend : - la balance définitive des comptes ; - le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; - le bilan et le compte de résultat ; - le tableau d'affectation des résultats ; - les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ; - la balance des stocks établie après inventaire. Le conseil d'administration arrête le compte financier.