CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 2 ; Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 3 ; Fonctionnement (R)
Paragraphe 3 ; Budget (R)
Article R2221-45
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes : L'excédent comptable est affecté : 1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ; 3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. Le déficit comptable est couvert : 1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ; 2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.