CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 2 ; Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 3 ; Fonctionnement (R)
Paragraphe 2 ; Régime financier (R)
Article R2221-37
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce. Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.