CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 2 ; Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 3 ; Fonctionnement (R)
Paragraphe 1 ; Dispositions générales (R)
Article R2221-29
La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable. Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.