CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 2 ; Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 ; Organisation administrative (R)
Paragraphe 3 ; Directeur (R)
Article R2221-22
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet : - il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; - il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ; - il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ; - il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ; - il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.