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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier ; POLICE
Chapitre III ; Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 ; Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 1 ; Opérations consécutives au décès (R)

Article R2213-35


   La crémation a lieu :
   - lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
   - lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
   Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
   Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)