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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier ; POLICE
Chapitre III ; Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 ; Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 1 ; Opérations consécutives au décès (R)

Article R2213-28


   Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 2213-21 à R. 2213-24 et à l'article R. 2213-5 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence.
   L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 2213-25 à R. 2213-27.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)