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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier ; POLICE
Chapitre III ; Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 ; Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 1 ; Opérations consécutives au décès (R)

Article R2213-26


   Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :
   1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
   2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;
   3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)