CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III ; ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
Chapitre II ; Actions contentieuses de la commune
Section 2 ; Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune
Article R2132-2
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.