CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre VII ; Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 1 ; Régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (R)
Sous-section 4 ; Régies à l'étranger (R)
Article R1617-18
Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17. Toutefois : a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article R. 1617-12 ; b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.