CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre VII ; Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 1 ; Régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (R)
Sous-section 2 ; Fonctionnement des régies (R)
Article R1617-13
Les régisseurs d'avances effectuent les dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls autorisés les paiements en numéraire, par chèque, mandat-carte et carte bancaire. Toute autre modalité de paiement des dépenses est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.