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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre IV ; Compensation des transferts de compétences
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 2 ; Modalités d'établissement de statistiques (R)

Article R1614-17


   Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet :
   1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
   2° Un exemplaire des demandes d'autorisation, complétées par ses soins, et des actes relatifs au lotissement, au permis de démolir, à l'autorisation d'installations et travaux divers, aux autorisations et aux actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes, à l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, au certificat d'urbanisme et au certificat de conformité ;
   3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
   4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols.
   L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)