CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre IV ; Compensation des transferts de compétences
Section 2 ; Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
Sous-section 5 ; Bibliothèques (R)
Article R1614-107
La liquidation des droits de chaque département est effectuée sur la base de dossiers annuels transmis au préfet. Pour les opérations correspondant au 1° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé d'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visé par le comptable du département. Pour les opérations correspondant au 2° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale : 1° De notes explicatives sur les opérations d'équipement aidées ou subventionnées au cours de l'année écoulée ; 2° D'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visés par le comptable du département ; 3° Des actes constatant les affectations de biens aux bibliothèques publiques des communes de moins de 10 000 habitants du département.