Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre II ; Adoption et exécution des budgets
Section 1 ; Dispositions communes (R)
Sous-section 2 ; Contrôle des actes budgétaires (R)

Article R1612-11


   La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)