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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre Ier ; Principes généraux
Section 2 ; Dépenses (R)
Sous-section 1 ; Chèques d'accompagnement personnalisé (R)

Article R1611-8


   Pour être admis en paiement par les émetteurs, les chèques d'accompagnement personnalisé doivent comporter, en caractères apparents :
   I. - Apposées par l'émetteur, les mentions suivantes :
      1° Nom et adresse de l'émetteur ;
   2° Nom de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent ;
   3° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
   4° Valeur faciale du titre ;
   5° Année civile de validité.
   II. - Apposée par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur, ou par l'émetteur sur demande de l'ordonnateur au moment de la commande des chèques, la mention de la nature des biens, produits ou services pouvant être achetés.
   III. - Apposée par le prestataire au moment de la remise du chèque d'accompagnement personnalisé par le bénéficiaire, la mention de la raison sociale, du numéro d'identité du prestataire attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du numéro d'enregistrement à la préfecture pour les associations, et adresse de l'établissement où le bien, produit ou service a été acheté.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)