CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE II ; SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Chapitre IV ; Administration et contrôle
Article R1524-3
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin : - en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ; - en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil général ou en cas de dissolution ; - en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ; - en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.