CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier ; AIDES AUX ENTREPRISES
Chapitre unique
Section 2 ; Aides indirectes (R)
Sous-section 2 ; Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)
Article R1511-27
Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.