CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier ; AIDES AUX ENTREPRISES
Chapitre unique
Section 2 ; Aides indirectes (R)
Sous-section 2 ; Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)
Article R1511-25
Le taux maximum de prise en charge, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, de la ou des commissions afférentes à un même emprunt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.