CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier ; AIDES AUX ENTREPRISES
Chapitre unique
Section 1 ; Aides directes (R)
Sous-section 3 ; Prime régionale à l'emploi (R)
Article R1511-14
La prime attribuée pour une opération ne peut dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société ou des apports de l'entrepreneur individuel. La prime ne peut être cumulée avec la prime d'aménagement du territoire.