CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
Chapitre V ; Transferts de personnels et de biens pour l'installation des services départementaux d'incendie et de secours (R)
Section 1 ; La commission consultative départementale (R)
Sous-section 1 ; Composition et fonctionnement (R)
Article R1425-10
Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger. Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil général élit son remplaçant. Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.