CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
Chapitre II ; Bibliothèques
Section 2 ; Bibliothèques départementales et régionales
Sous-section 1 ; Contrôle technique de l'Etat (R)
Article R1422-14
Les dispositions des articles R. 1422-4 à R. 1422-13 sont applicables aux départements et aux régions. Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 1422-4 à R. 1422-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région. Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional.