CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
Chapitre Ier ; Archives
Section 2 ; Règles particulières aux archives communales
Article R1421-9
Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 1421-7 à L. 1421-9 : 1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ; 2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.