CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
Chapitre Ier ; Archives
Section 4 ; Règles particulières aux archives régionales (R)
Article R1421-16
Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 1421-1 : 1° Les documents provenant des assemblées, administrations et éablissements publics régionaux ; 2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.