CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier ; PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre II ; Gestion directe des services publics
Article R1412-2
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.