CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE IV ; LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
Chapitre unique
Article R1241-2
Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.