CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II ; LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
Chapitre unique
Section 1 ; Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)
Sous-section 1 ; Composition (R)
Article R1221-3
Dans le délai d'un mois après son installation, le Conseil national désigne en son sein un président. Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.