CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II ; LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
Chapitre unique
Section 2 ; Conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
Article R1221-19
Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande : 1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ; 2° Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux ; 3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.