CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II ; LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
Chapitre unique
Section 1 ; Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)
Sous-section 1 ; Composition (R)
Article R1221-1
Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres. Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante : 1° Douze élus locaux, à savoir : a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ; b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ; c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ; d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ; e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ; f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ; g) Deux élus représentant les conseils généraux ; h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse. 2° Douze personnalités, à savoir : a) Un membre du Conseil d'Etat ; b) Un magistrat de la Cour des comptes ; c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ; d) Six personnalités qualifiées. Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.