CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier ; LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
Chapitre unique
Article R1211-9
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant : - le préfet ou son représentant, président ; - deux maires désignés par le préfet. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.