CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE Ier ; LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Chapitre II ; Coopération décentralisée
Section 2 ; Commission nationale de la coopération décentralisée (R)
Article R1112-8
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet. Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.