CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE IV ; RELATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES SERVICES DE L'ÉTAT
Chapitre II ; Coordination entre les services de l'Etat et les services du département
Section 1 ; Conférence départementale d'harmonisation des investissements (R)
Article D3142-3
Les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote à la préfecture du département. Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.