CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III ; COMMUNES DE LA RÉGION D'ŔLE-DE-FRANCE
Chapitre Ier ; Dispositions financières
Section 1 ; Versement destiné aux transports en commun
Sous-section 2 ; Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R)
Article D2531-16
L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.