CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
TITRE Ier ; SECTION DE COMMUNE
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article D2411-7
Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.