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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE IV ; COMPTABILITÉ
Chapitre III ; Comptabilité du comptable

Article D2343-7


   Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité :
   1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
   2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;
   3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
   4° D'empêcher les prescriptions ;
   5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
   6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
   7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)