CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE IV ; COMPTABILITÉ
Chapitre III ; Comptabilité du comptable
Article D2343-7
Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ; 2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ; 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; 4° D'empêcher les prescriptions ; 5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ; 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ; 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.