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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE IV ; COMPTABILITÉ
Chapitre III ; Comptabilité du comptable

Article D2343-4


   Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.
   Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
   Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)