CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE IV ; COMPTABILITÉ
Chapitre III ; Comptabilité du comptable
Article D2343-4
Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion. Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative. Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.