CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE IV ; COMPTABILITÉ
Chapitre II ; Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
Article D2342-11
Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget : En recettes : 1° La nature des recettes ; 2° Les évaluations du budget ; 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. En dépenses : 1° Les articles de dépenses du budget ; 2° Le montant des crédits ; 3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits. Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.