CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 4 ; Taxe sur les véhicules publicitaires
Article D2333-32
L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-17, se prescrit par un délai de quatre ans.