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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 ; Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
Sous-section 4 ; Paiement et recouvrement de la taxe

Article D2333-19


   Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :
   1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;
   2° Un timbre ayant déjà servi ;
   3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)