CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE II ; DÉPENSES
Chapitre Ier ; Dépenses obligatoires
Section 2 ; Dépenses des communes et des groupements de communes pour les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial municipaux (R)
Article D2321-11
La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales. Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service. Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.