CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 2 ; Opérations funéraires
Sous-section 5 ; Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
Article D2223-131
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.