CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE V ; POPULATION DE LA COMMUNE (R)
Chapitre unique (R)
Article D2151-4
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 2151-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 2151-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions de la dotation globale de fonctionnement et des attributions du fonds d'action locale, et pour toute répartition de fonds commun. Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique. Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.