CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE V ; POPULATION DE LA COMMUNE (R)
Chapitre unique (R)
Article D2151-2
Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 2121-3 et l'article L. 2121-37.