CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier ; NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Chapitre III ; Fusion de communes
Section 1 ; Dispositions communes
Article D2113-12
Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.