CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier ; AIDES AUX ENTREPRISES
Chapitre unique
Section 3 ; Garanties d'emprunts (R)
Article D1511-31
Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre : a) Le montant total des recettes inscrites à la section Fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ; b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.