CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier ; PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier ; Les délégations de service public
Article D1411-4
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.