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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier ; PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier ; Les délégations de service public

Article D1411-4


   Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
   En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
   En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)