CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE Ier ; LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Chapitre II ; Coopération décentralisée
Section 1 ; Groupements d'intérêt public (R)
Article D1112-4
Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.