CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE IX; MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER
TITRE UNIQUE ; LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
Chapitre V ; Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux
Article L5915-2
(inséré par Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 62 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, au conseil général et au conseil régional qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.