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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE IX; MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER
TITRE UNIQUE ; LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
Chapitre III ; Le président

Article L5913-1


(inséré par Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 62 Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.
   En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.




Source : LEGIFRANCE
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