CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE IX; MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER
TITRE UNIQUE ; LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
Chapitre II ; Fonctionnement
Section 2 ; Organisation et séances
Article L5912-2
(inséré par Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 62 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.